[i579]                                           DE LA VILLE DE PARIS.                                                  23
XLVIII.— Idem.—■ [Procession generalle.]
4 septembre 1572. (Fol. 18 r°.)
Suivant lesquelz Mandemens cy dessus, Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins, accompaignez du Procureur du Roy et Recepveur de lad. Ville, Conseillers, Quarteniers et Bourgeois, seroient led. jour devant neuf heures du mattin partitz de l'Hos­tel de lad. Ville, et seroient allez à cheval à lad. eglise Nostre Dame en leur ordre accoustumé, mar­chant devant eulx les sergens d'icelle Ville, archers, harquebuziers et arbalestriers, à pied, avec leurs hocquetons et saies de livrées, ayans leurs halle­bardes. Et de lad. eglise Notre Dame seroient allez avec laditte procession en laditte eglise Saintte Gene-
fieve; et de lad. eglise Saintte Geneviefve revenans tousjours en leur ordre, accompaignans les chasses et laditte procession en laditte Eglise Nostre Dame. En laquelle eglise lesdictz s™ Prevost des Marchans et Eschevins, Procureur, Recepveur et Conseillers de lad. Ville, se seroient assis en haultes chaises en leur ordre et ranc accoustumé, après la Court des Aides; puis auroient, au sortir d'icelle eglise Nostre Dame, accompaigné lesd, chasses saint Marcel et saintte Geneviefve jusques au coing de la rue Neufve Notre Dame.
XLIX. — Permission donnée aux Cappitaines [d'imposer amendes aux refractaires.]
io septembre 1.572. (Fol. 18 v°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Il est permis à tous Cappitaines des Bourgeois de la ville de Paris et faulxbourgs d'icelle ville, de mulcler par amendes tous reffractaires et deffaillans des gardes, portes, rampartz et corps de garde, et les desobeissans aux commendemens qui seront envoiez par les Prevost des Marchans ausd. Cap­pitaines : et ce, jusques à la somme de vingt solz parisis d'amende, pour la premiere fois; et pour la seconde, quarante solz parisis; pour la troisiesme,
cent solz parisis; et leur sera donne' assignation, par devant nosd. Sieurs pour la quatriesme faulte. Lesquelles trois premieres amendes seront executées sans deport, en leurs biens venduz et delivrez jusques à la concurrence d'icelles, sans que pour lesd, trois premieres amendes lesd. Cappitaines soient tenuz bailler assignation en l'Hostel de lad. Ville.
"Faict au Bureau d'icelle, le xm0 jour de Sep­tembre M Ve LXXII. V
Signé : "Heuilhard".
Et au dessoubz :
Ordonné au Bureau.
L. — Barrieres.
11 septembre 1572. (Fol. 18 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"M" Charles Le Conte, medes œuvres de charpen­terie de laditte Ville, ne faillez à faire faire promp­tement des barrières aux portes et faulxbourgs de ceste ville, aux lieulx les plus necessaires, ensemble des râteliers et formes à mettre leurs armes et à ce
reposer aux corps de gardes, pour la commodité des Cappitaines et Bourgeois qui y feront la garde; el oultre à faire ce qui est necessaire au petit pont des fortiffications près les Tuilleries, de sorte que, au deffaut de ce faire il n'en advienne aucuns inconve­nient, ainsy qu'il vous a esté cy devant ordonné. Si n'y faittes faulte.
"Faict au Bureau, le xi™" Septembre m v° lxxii."